Loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains

Loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains

24 novembre 2015 Non Par Me Gaston Vogel

Loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains et portant modification

(1) du Code pénal;

(2) de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

(3) de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile;

(4) de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.


Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. La Commission consultative des Droits de l’homme est désignée comme rapporteur national au sens de l’article 19 de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène.

Le rapporteur national détermine les tendances en matière de traite des êtres humains, il évalue les résultats des actions engagées pour lutter contre ce phénomène, y compris la collecte de statistiques en étroite collaboration avec les organisations pertinentes de la société civile qui sont actives dans ce domaine, et établit au moins tous les deux ans des rapports à l’intention de la Chambre des députés.

Art. 2. L’article 382-1 du Code pénal est modifié comme suit:

Art. 382-1.

(1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) de la livrer à la mendicité, d’exploiter sa mendicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiant afin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique;

4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.

(4) Constitue l’infraction de vente d’enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou groupe des personnes contre rémunération ou tout autre avantage. Les peines prévues à l’article 382-2

(2) s’appliquent.

Art. 3. L’article 3 de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de Procédure Civile est modifié comme suit:

Art. 3. Tutelle des victimes mineures non accompagnées

Au cas où une victime mineure en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat assimilé ou d’un pays tiers n’est pas accompagnée et prise en charge par un majeur responsable d’elle selon la loi nationale de la victime qui soit en mesure de veiller à sa sécurité et à sa protection ou si un conflit d’intérêts avec la victime mineure empêche les titulaires de l’autorité parentale, en vertu de la loi nationale de la victime, de défendre les intérêts supérieurs de l’enfant, elle est représentée par un tuteur aussi longtemps que cette situation perdure ou jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par une autorité de son pays d’origine chargée d’agir dans son intérêt supérieur.

Il en va de même lorsqu’il y a incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de croire qu’elle est mineure.

Une personne ayant autorité sur la victime ne peut être désignée comme son majeur responsable, ni son tuteur, si elle est soupçonnée d’avoir commis l’infraction.

Art. 4. L’article 1er de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse est modifié comme suit:

Art. 1er. Toute personne ayant subi au Grand-Duché un préjudice matériel ou moral résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d’une infraction a droit à une indemnité à charge de l’Etat:

1) si elle réside régulièrement et habituellement au Grand-Duché; ou

2) si, au moment où elle a été la victime de l’infraction, elle se trouvait en situation régulière au Grand-Duché; ou

3) si elle est ressortissant d’un Etat membre du Conseil de l’Europe; ou

4) si elle est victime de l’infraction visée à l’article 382-1 du Code pénal;

et si les conditions suivantes sont réunies:

1° ces faits ont ou bien causé un dommage corporel et ont entraîné, soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel pendant plus d’un mois ou bien sont punis par les articles 372 à 376 du code pénal et, si la victime est mineure, par l’article 382-1 du Code pénal;

2° le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d’une perte ou d’une diminution de revenus, d’un accroissement de charges ou de dépenses exceptionnelles, d’une inaptitude à exercer une activité professionnelle, d’une perte d’une année de scolarité, d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale ou d’un dommage moral ou esthétique ainsi que des souffrances physiques ou psychiques. La victime d’une infraction aux articles 372 à 376 et la victime mineure d’une infraction à l’article 382-1 du Code pénal sont dispensées de rapporter la preuve d’une atteinte à l’intégrité physique ou mentale qui est présumée dans leur chef;

3° la personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, une réparation ou une indemnisation effective et suffisante.

Toutefois, l’indemnité peut être refusée, ou son montant réduit, en raison du comportement de la personne lésée lors des faits ou de ses relations avec l’auteur des faits.

Art. 5. L’article 15 de la loi précitée du 12 mars 1984 est complété comme suit:

Art. 15. Si les faits visés à l’article 1er ont été commis à l’étranger, les dispositions de la présente loi sont applicables pour autant que la personne lésée n’est pas en droit d’être indemnisée par un autre Etat et qu’elle justifie d’une résidence régulière et habituelle au Grand-Duché. La victime de l’infraction visée à l’article 382-1 du Code pénal est dispensée de l’obligation d’une résidence régulière et habituelle au Grand-Duché.

Art. 6. Le point (1) de l’article 92 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifié comme suit:

Art. 92. (1) Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre. Ils informent la présumée victime de la possibilité:

– de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93 et

– de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions.

Ils la mettent en contact avec un service d’assistance aux victimes de la traite.

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