Le minable « à la bonheur » du Ministre Cahen

Le minable « à la bonheur » du Ministre Cahen

13 février 2017 Non Par Me Gaston Vogel

On sait depuis longtemps qu’elle est dure d’oreille et d’entendement.

Une fois de plus elle s’est mêlée de ce qui lui échappe.

Le fait de s’arroger le droit de critiquer bêtement, en parfaite ingénue, un tribunal qui n’a fait que son devoir, c’est-à-dire rendre justice en appliquant la loi, est de la part d’une innocente en la matière un fort morceau d’arrogance.

Le justiciable peut se dire heureux qu’il n’ait pas affaire à des « juges » d’un tel acabit, car alors il ferait bien de s’expatrier.

La décision rendue le 09.02 dans l’affaire dite « school-leaks » démontre au-delà du dossier en discussion, que le justiciable peut compter sur une justice strictement neutre, indépendante et totalement étanche aux redoutables influences de la politicaille.

C’est cela qui compte.

C’est cela qui raffermit la démocratie si souvent mise à mal par les déviations de la même gent politique.

Le propre d’un tribunal vrai, authentique, est d’appliquer le droit sans sourciller.

Or le droit pénal postule une rigueur absolue – aucune fantaisie n’est permise – aucun élargissement des conditions prévues par le texte, fût-ce pour d’excellentes raisons d’éthique ou de politique n’est possible.

« Le principe de légalité des délits et des peines, clef de voûte du droit pénal et de la procédure pénale, qui est consacré par l’article 2 du Code pénal, ainsi que par l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interdit à toute autorité et en particulier au juge de créer des délits et des peines ou d’interpréter les infractions et les peines de manière extensive. Il n’appartient ainsi aux tribunaux répressifs de prononcer par induction, analogie ou pour des motifs d’intérêt général, une peine ne pouvant être appliquée que si elle est édictée par la loi et pour les faits qu’elle incrimine (CSJ, corr., 26 octobre 2010, n°424/10 V.)

 Jugement n°462/2017 du 09.02.2017 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle. » 

La loi et rien que la loi.

Or l’article 458 du Code Pénal qui est un texte de droit pénal impose comme tout autre article du code pénal une interprétation « strictissime », ce qui signifie que si les conditions ne s’appliquent pas au cas d’espèce (et tel est le cas en l’occurrence), le tribunal doit acquitter.

Ne le ferait-il pas qu’il serait monstrueux.

Ce sont ces élémentaires qui échappent malheureusement à d’aucuns responsables politiques qui sur ce point comme sur tant d’autres sont dangereusement incultes.

Je ne leur dirais pas : « à la bonheur », mais j’ajouterais pour être complet : « Schuster bleib bei deinen Leisten. » – sachant que Mme Cahen comprend mieux que personne la portée de ce proverbe.

 

 

Gaston VOGEL

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