UN ANNIVERSAIRE OUBLIÉ : 1970 – ANNÉE 0 DE LA MODERNITÉ

UN ANNIVERSAIRE OUBLIÉ : 1970 – ANNÉE 0 DE LA MODERNITÉ

11 mai 2020 Non Par Me Gaston Vogel

Regard rétrospectif sur notre société restée sous la loi de la Vierge Marie jusqu’en 1970

Il faut des fois s’arrêter en route et regarder en arrière pour mesurer le chemin qu’on a parcouru.

C’est le moment de le faire – car nous fêtons le cinquantenaire du début de la déconfiture d’un système vieillot qui allait peu à peu s’écouler à partir de 1970 sous les coups de boutoir de Ministres charismatiques, qui avec grande intelligence, poigne et courage, allaient dans un élan magnifique de modernité balayer la chape de plomb que l’Eglise avait fait peser des siècles durant sur la société.

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Quand, au printemps 1962, j’ai débuté dans ma carrière d’avocat, je me heurtais à un univers figé, un univers qui n’avait pas bougé depuis un siècle et demi nonobstant toutes secousses et quelles secousses ! 

Les illusions qu’avait fait naître la Libération avaient crevé comme des bulles à la surface des marais politiques. Rien de substantiel ne se faisait au pays de Marie – la Consolatrice des Affligés était aux manettes.

Le palais et ses codes sentaient le renfermé, le tabac ranci. Moisissures et toiles d’araignées avaient envahi lois civiles, pénales et administratives. 

Etrange : les occupants de ce monde gâteux semblaient s’y plaire – c’était pour le novice que je fus à la fois étrange et fort inquiétant.

Dans ce monde où rien n’avait fondamentalement bougé depuis l’époque autoritaire de Napoléon, où aucun coup de vent purificateur n’était venu aérer les textes obsolètes qui régissaient la vie en société, on côtoyait des personnes qui rangeaient par le seul effet du mariage dans l’aimable catégorie des incapables, c’est-à-dire des prodigues et des faibles d’esprit ; on rencontrait des malheureux qui ne pouvaient nonobstant toutes allergies réciproques et toute manifestation de volonté conforme se séparer à l’amiable, parce que l’un de deux avait dépassé le 45e année ou parce que les deux avaient consenti à se subir bon gré mal gré au-delà de 20 ans. 

On tombait sur des pères désabusés de se retrouver affligés d’une paternité qui n’était pas la leur, parce que celle qui leur avait fait le plaisir de la surprise avait pris la précaution de n’en rien dissimuler.

On n’arrivait pas à consoler ceux qui, dans le besoin, ne pouvaient prétendre à aliments, parce que le hasard avait voulu qu’ils fussent conçus en dehors de relations légitimes.

On encaissait d’amers reproches de la part de ceux qui, parce qu’ils étaient simplement naturels, recueillaient infiniment moins, voire rien que ceux qui n’avaient pas le mérite d’être conformes à la loi.

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Dans cet univers, il y avait les superbes, qui avaient tous les droits et peu de devoirs. – Il y avait les autres, qui avaient tous les devoirs et peu de droits. Le salarié était à la merci d’un patron qui pouvait s’en défaire au gré de son humeur sans avoir à s’expliquer.

Le citoyen était le sujet d’une administration puissante et quinteuse qui n’était pas disposée à entendre parler des droits de l’administré ; pour elle, l’administré était au service de l’administration.

L’État était très bureaucratique, formaliste, tatillon.

À tous les échelons de ce monde, l’homme était à l’étroit – il était of the smaller consequence.

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Revenons aux anciens textes qui régissaient la société au-delà d’un siècle et demi.

Lisons-les sans autre commentaire :

La femme mariée

« Une femme mariée est obligée de suivre le domicile de son mari, partout où il lui plaît d’aller fixer sa demeure. L’article 214 ancien du Code civil en était une copie conforme. (Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Durand de Maillane, Lyon 1776).

Cela donnait dans le Code civil en vigueur jusqu’en 1972 le régime de l’incapacité légale de la femme mariée. – Relisons certaines des dispositions ayant gouverné ce régime archaïque.

1421 : Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.

214 : La femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider.

217 : La femme ne peut donner, aliéner, hypothéquer ou acquérir sans le concours du mari.

373 : Le père exerce seul l’autorité parentale durant le mariage.

La femme ne peut ester en justice sans l’autorisation du mari. 

« Il y a dans tout cela une sorte d’irréalité, quelque chose d’Alice au pays des merveilles » (Finley). Aldous Huxley a dit un jour : « L’abjecte patience de l’opprimé est peut-être le fait le plus inexplicable de toute l’histoire humaine, comme il en est aussi le plus important. » »

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Le divorce

« Consentement mutuel :

  • Pas moyen de divorcer au-delà de 20 ans de mariage.
  • Plus moyen de le faire si la femme avait dépassé la 45 e année.

Obligation de partager aussitôt la fortune avec les enfants nés de l’union.

Ces conditions prohibitives obligeaient les époux à des arrangements souvent sordides, toujours hypocrites. Elles restaient en vigueur sans changement jusqu’en 1975.

Divorce ordinaire :

Comme le mariage devait être en principe indissoluble, il fallait de même réglementer avec sévérité le divorce ordinaire, à savoir le divorce pour faute.

Là, nous retrouvons une idée chère à l’idéologie de base qui ne peut se passer de son lot de culpabilité : Il faut le péché. Il faut la sanction.

Si déjà on admet les gens à divorcer, on les obligera à se faire la guerre, la guerre atroce et nauséeuse des intimités…, on les poussera dans les tranchées. On veut qu’ils saignent. Si déjà ils prennent la liberté de tourner en dérision le principe de l’indissolubilité, il faut qu’ils paient, fût-ce au prix des pires humiliations. Les fautes dégagées à la suite de procédures longues, coûteuses, traumatisantes et sur base de témoignages qui ne sont la plupart du temps que des édifices mensongers avaient des effets néfastes.

Outre le traumatisme à long terme, il y avait dans l’immédiat une menace sérieuse. »

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L’adultère

« Doctrine à la base :

Adultère, est un crime d’impureté, que commettent deux personnes mariées, ou dont l’une est mariée. La défense de commettre l’adultère est l’objet du sixième et du neuvième précepte du Décalogue. Non moechaberis. Exod. 20.13.

La femme convaincue d’adultère sera condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Le mari convaincu d’avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale sera condamné à un emprisonnement d’un mois à un an. »

Vous remarquez la différence dans les peines. – La femme est bien plus punie que l’homme.

« Avant 1974, il ne se passait pas une semaine au palais sans qu’on ne sanctionnât en audience publique un malheureux amant ou une maîtresse en détresse que des gendarmes chargés par le juge d’instruction de constater le forfait trouvaient cachés dans une armoire ou derrière une baignoire où ils s’étaient réfugiés dès que la sonnette fut actionnée à la porte d’entrée – toujours aux petites heures du matin. – Cette petite goute d’absinthe qui rend l’opération plus piquante. »

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 Filiation

« Aucune reconnaissance de paternité ne pouvait avoir lieu au profit d’enfants nés d’un commerce adultérin. (335)

Les enfants naturels ne sont point héritiers. – Leur part sera celle d’un tiers qu’ils auraient eu s’ils avaient été légitimes.

Aucun droit sur les biens des grands-parents.

Rien pour l’enfant adultérin. »

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Les bases idéologiques 

Il importe de rappeler les bases de l’idéologie Catho qui régissait ce fatras législatif :

Le mariage

 « Le dogme catholique proclame depuis St. Augustin l’indissolubilité du mariage. L’État, longtemps, ne pouvait accepter le contraire, alors qu’il était admis sans plus qu’il ne pouvait pas faire et ne pouvait pas sanctionner ce que l’Eglise prohibait et ne pouvait pas prohiber ce qu’elle consacrait. »

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La femme mariée

« Au chapitre 11 de la « Première lettre aux Corinthiens », St. Paul rappelle cette vérité évidente que « ce n’est pas l’homme qui a été tiré de la femme, mais bien la femme de l’homme », et cette autre vérité non moins contraignante que « ce n’est pas l’homme qui a été créé pour la femme, mais bien la femme pour l’homme ». « C’est pourquoi », ajouta-t-il avec une évidente pertinence, « la femme doit porter sur la tête un signe de soumission ». St. Paul souligne dans les « Ephésiens 5.21-24 » la nécessité pour les femmes d’être soumises aux maris, car le mari est le chef de la femme. « Ainsi de même que l’Eglise est soumise au Christ », écrit cet apôtre égalitaire, « que les femmes le soient aussi en tout à leur mari ».

Ajoutons les bonnes paroles de Tertullien qui, après avoir rappelé que la femme a touché à l’arbre de Satan et a ainsi violé la loi divine, l’exhorte à porter toujours des haillons et à s’abîmer dans la pénitence. Ces violences verbales sont heureusement atténuées par la tendre doctrine de Fénelon qui assigne à la femme sa place au four et au moulin.

« Les femmes », dit Fénelon, « constituent la moitié de l’humanité rachetée par le sang de Jésus- Christ et destinée à la vie éternelle. Leur corps et aussi leur esprit sont moins forts que ceux de l’homme, mais pour les dédommager, le Seigneur leur a donné en partage d’autres qualités qui leur font exercer sur l’homme une grande influence : Application et sens pratique, qui les rend propres à diriger une maison ; patience qui sait attendre et qui ne cherche à atteindre que peu à peu une fin, par une douce, lente, imperceptible et persévérante activité ; la force de souffrir, qui leur apprend à se plier, avec la souplesse du rousseau, sous les coups de la tempête et des orages ; c’est dans le malheur, précisément, que la femme est d’ordinaire plus forte que l’homme ; la mauvaise fortune qui abat l’homme, relève la femme et redouble ses forces ». »

Adultère

« Ce péché est fort grief. En ce qu’il viole toutes les lois de la pudeur. Parce qu’on y profane la sainteté du mariage. On y viole la promesse faite solennellement en face de l’Eglise de se garder la fidélité. On suppose à sa partie des enfants qui ne lui appartiennent pas, et qui ravissent la succession aux légitimes. Tous les endroits de l’Écriture sainte, où il est parlé de l’adultère, caractérisent ce péché avec les traits qui marquent combien il est en abomination aux yeux de Dieu. L’Écriture déclare que Dieu perdra l’adultère ; que l’adultère est un feu qui dévorera ceux qui le commettent. Hoc enim nefas est, et iniquitas maxima. Ignis est usque ad perditionem devorans. On parlait latin si on abordait ces délicatesses. Il valait mieux, comme cela personne ne pouvait comprendre. Dans Job. 31, Saint Paul dit que les adultères seront exclus du royaume de Dieu. Neque Fornicarii,… neque Adulteri… regum Dei possidebunt, I. Cor.6. (Dictionnaire théologique par Alletz, Paris 1767).

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Dans deux de ses épîtres, le converti de Damas écrit :

« Laissez-vous conduire par l’esprit et vous ne donnerez pas satisfaction aux désirs de la chair, car les désirs de la chair s’opposent à ceux de l’esprit, et ceux-ci à ceux de la chair… On sait ce que produit la chair : débauche, impureté, libertinage, idolâtrie, magie, inimitiés, discordes, jalousies, emportements, cabales, discussions, factions, envie, ivrognerie, orgies… »

« N’est-tu pas marié ? Ne cherche pas de femme. Toutefois si tu te maries, tu ne pèches pas et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Mais ceux-là subiront des épreuves dans leur chair et je voudrais leur épargner. »

Le grand idéologue Saint Thomas d’Aquin met la question sous son regard implacable. Il commence avec pudeur par entourer le complexe combien vicieux (« schlüpfrig ») d’un vocabulaire qui en fait une chose singulièrement étrangère. Il est bon de se rappeler la terminologie très spéciale qui a été inventée pour assiéger de loin cette place forte de l’humanité. Le saint creuse d’innombrables tranchées d’approche. Il y a l’« appetitus boni delectabilis » qui pourrra se muter en « passio appetitus sensitivi », puis il y a les « concupiscentiae actuales » qui sont tantôt « antecedentes », tantôt « consequentes ». Il est indiqué de prêter une attention toute particulière aux insidieux « motus primoprimi » parce qu’ils échappent à la « voluntas ». Mais tous ces phénomènes n’atteignent pas la gravité exceptionnelle de la « concupiscentia consequens » avec tous les méchants et irréparables « motus secundoprimi »

C’est à perdre à tout jamais les plus sains appétits !

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L’évolution depuis 1970 à ce jour 

La loi du 2 décembre 1972 – réhabilitation de la femme mariée            

Par une loi du 2 décembre 1972, la femme mariée fut réhabilitée. Son incapacité légale allait disparaître si complètement qu’avec elle allait s’évanouir la notion du chef de famille. La loi proclame l’égalité des époux.

Le 4 février 1974, les nouvelles règles allaient régir le régime matrimonial des époux.

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Certes, cela se faisait sous Werner, mais à l’insu de son plein gré.

1968 était si fort, qu’il ne pouvait plus résister et devait consentir à certaines mutations.

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Les élections législatives de 1974 inauguraient un régime politique inconnu jusque-là.

Une certaine gauche arrivait au pouvoir – avec à sa tête des hommes superbes, de grandes qualités : Thorn, Krieps, Vouel.

Rappelons que durant les 5 années où les réformes se faisaient, les députés chrétiens tiraient à boulets rouges sur les réformateurs, et le Wort lançait quotidiennement des attaques virulentes, ne reculant devant aucune infamie.

Le tendre Jésus oblige.

Le 11 novembre 1974, le législateur rayait du Code pénal le curieux délit d’adultère.

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Le 6 février 1975, la législation proclame le principe que, pendant le mariage, le père et la mère exercent en commun leur autorité.

La loi du 6 février 1975 vient modifier de fond en comble le divorce par consentement mutuel. Les conditions prohibitives anciennes sont abrogées. Désormais, il suffit d’être âgé de 23 ans et d’être marié depuis 2 ans pour divorcer sans qu’on ne soit obligé de partager la fortune avec la progéniture.

La loi du 5 décembre 1978 donnera au divorce ordinaire une autre philosophie : beaucoup plus libérale et généreuse que celle d’avant. Le divorce est facilité par l’introduction d’une possibilité nouvelle. Désormais, il était possible de divorcer après une séparation d’une durée de 3 ans – cause objective qui permettait aux époux de divorcer sans être obligés de se livrer une guerre atroce et de porter leurs intimités au forum. Ce fut la première sérieuse atteinte à l’ancien principe de culpabilité.

La loi nouvelle du 27 juin 2018 allait introduire un divorce sans faute.

La loi du 26 avril 1979 affirmera le principe que l’enfant naturel a, dans la succession de son père, de sa mère et d’autres ascendants, les mêmes droits qu’un enfant légitime.

Les lois des 15 novembre 1978, 12 décembre 2012 et 17 décembre 2014, allaient progressivement libéraliser l’avortement.

La loi du 16 mars 2009 allait introduire dans la législation l’euthanasie et l’assistance au suicide

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Dans un deuxième exposé nous analyserons les autres mutations qui sont intervenues depuis 1975 pour rendre la société plus humaine et plus vivable. 

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Gaston VOGEL

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