DIVORCE

Loi applicable à des époux de nationalité étrangère.

 

1) Dès que la situation implique un conflit de lois, la loi applicable au divorce est fixée par le règlement n°1259 / 2010 du Conseil de l’Union Européenne du 20.12.2010 applicable au Luxembourg depuis le 21.06.2012.

Ledit règlement donne dans son article 5 aux époux la possibilité de désigner, avant la saisine du tribunal, à défaut à la loi de l’Etat de leur dernière résidence habituelle pour autant que celle-ci n’ait pas pris fin depuis plus d’un an et qu’un des époux continue à y résider, à défaut à la loi de leur nationalité commune, à défaut à la loi du for.

D’après l’article 10 du règlement, la loi applicable sur base des précédentes règles de conflit de lois doit néanmoins être écartée en faveur de la loi du for si elle ne prévoit pas le divorce.

Civil Lux. 25.06.2015, n°167.118

 

2) Pour faute : article 229 C.C.

L’injure grave n’est admise comme cause de divorce que si les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale.

L’adultère était avant la loi du 05.12.1978 une cause péremptoire de divorce. Actuellement, elle vaut injure grave au même titre que d’autres injures remplissant les conditions de l’article 229 du C. C.

« Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 1978, l’adultère n’est plus une cause péremptoire de divorce ; qu’il doit, pour justifier le prononcé du divorce, être considéré comme injure grave constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie conjugale ; qu’il s’ensuit que la société conjugale formant une étroite unité, l’on ne saurait arbitrairement dissocier l’attitude et le comportement de l’un des époux de ceux de l’autre qui peuvent avoir eu une influence déterminante sur la conduite de son conjoint ; que tel est notamment le cas lorsque l’adultère de l’un des époux a été toléré, favorisé ou même provoqué par le conjoint de cet époux (Cour, 17 juin 1981, S. c. M.)

C.A., 4. Nov. 1985, R. c. N.

Nous tenons à souligner le lien entre l’article 229 et 299.

Aux termes de l’article 299, le divorce prononcé sur base de l’article 229 (peu importe qu’il soit prononcé aux torts réciproques ou exclusifs) entraîne pour le conjoint contre lequel le divorce a été prononcé tous les avantages que l’autre conjoint lui avait faits, soit pas leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

Par contre le conjoint qui a obtenu le divorce conservera les avantages que l’autre conjoint lui a faits encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que réciprocité n’ait pas lieu.

Le divorce aux torts réciproques ne prive pas la personne contre laquelle le divorce a été prononcé et qui se trouve dans le besoin, du droit d’obtenir un secours alimentaire.

Il n’en était pas ainsi avant la loi de 1978.

 

3) Divorce par consentement mutuel

Avant une loi du 15.03.1993, la convention signée entre parties était figée quant aux secours stipulés. Si les parties avaient omis d’y pourvoir, il n’était plus possible de revenir sur cette question. Après tout c’était sur des bases nettes, précises claires et appelées à demeurer que le consentement fut donné.

Une loi du 15.03.1993 est venue bouleverser cette philosophie.

Désormais il est possible de modifier la pension sur demande en cas de détérioration de la situation du créancier ou du débiteur de la pension, à condition toutefois que cette détérioration soit indépendante de la volonté de celui dans le chef duquel elle a lieu.

 

4) Secours après divorce

En vertu de l’article 300 du code civil, le tribunal qui prononce le divorce pourra imposer à l’une des parties l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire, qui devra répondre aux besoins du créancier et être proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation. Aucune pension alimentaire ne sera due à la partie aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé ou qui vit en communauté de vie avec un tiers.

Contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire servi pendant l’instance en divorce, secours fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Il est dès lors de principe qu’en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins.

Ainsi le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien. Ces principes sont néanmoins à moduler et à adapter aux circonstances de l’espèce, les tribunaux statuant par rapport aux éléments spécifiques d’une affaire et non pas par dispositions générales.

Il appartient à l’époux qui prétend avoir la qualité de créancier d’aliments au sens de l’article 300 du code civil d’établir son état de besoin.

Le seul but de la pension alimentaire après divorce est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé (sauf aux torts exclusifs) ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré et qu’il se trouve dépourvu.

Civil Lux. 28.05.2015, n°164 820

L’état de besoin né du désœuvrement voulu n’est pas pris en considération.

Cour d’appel Lux. 08.04.1998 (20.713)

L’époux demandeur d’aliments qui dispose de capitaux soit mobiliers, soit immobiliers, doit utiliser et gérer ces capitaux de façon à en pouvoir tirer un revenu suivant la nature des biens en question et que l’époux demandeur ne peut invoquer, pour établir son état de besoin, des dépenses d’investissement nécessaires pour mettre en état un immeuble en vue de la location.

Cour d’appel,  06.01.999, n°22 058

Gaston Vogel livre divorce

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