INDEMNISATION – ACCIDENT ENTRAÎNANT DES INCAPACITÉS PHYSIQUES

Nous nous bornons à indiquer quelques lignes-force

Indemnisation

A) Preuve du préjudice 

 1. 

Mais on ne saurait trop rappeler qu’en droit commun la victime doit prouver que le dommage qu’elle a subi est dû à l’accident et qu’elle ne peut invoquer le bénéfice du doute (cf. article 1315 du code civil). Le bénéfice du doute ne saurait servir de fondement à une demande en justice ; il appartient à la victime d’un accident corporel, comme à tout demandeur, d’établir, selon les règles juridiques, par preuve ou par présomption, l’existence et l’étendue de son préjudice, et plus particulièrement l’imputabilité à l’accident de la lésion qu’elle invoque, ainsi que la relation médicale entre cette lésion initiale et l’infirmité existant au moment où la demande est présentée (CA Aix, 23 mars 1972, Gaz. Pal, 1973, 1, Doctr., p. 58) la preuve qui incombe au demandeur ne peut résulter d’une simple possibilité ou probabilité et les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (Max LEROY, l’évaluation du préjudice corporel, LITEC, 16ème éd., n°19).

 2. Valeur probante d’un rapport d’expertise

S’il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport, et s’il est vrai que conformément à l’article 446 du nouveau code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien, il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui ont été soumises (Cour 8 avril 1998, 31, 28).

Aussi les juges ne peuvent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (Cour d’Appel 18 décembre 1962, 19 17 ; Cour d’appel, 8 avril 1998, p.31, p.28)

Commentaire : Cette jurisprudence sempiternellement répétée est désastreuse. Elle fait du rapport qui normalement ne devrait être qu’un avis une vérité à entériner.

B) Les divers préjudices d’une victime gravement blessée dans un accident.

1.Pretium doloris

 L’indemnité allouée, à titre de pretium doloris, est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues, ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités.

Seules les douleurs antérieures à  la consolidation sont à prendre en considération.

En l’espèce, l’expert médical retient que lors de l’accident de la circulation, ce jeune adolescent a subi un traumatisme grave de ses membres inférieurs associé à un traumatisme crânien et un traumatisme psychologique ainsi que de multiples plaies au niveau de la tête. Il a enduré une hospitalisation longue et pénible du fait des souffrances par des pansements répétés plusieurs fois par semaine. Il a subi des ré interventions en particulier au niveau du moignon de la jambe droite et au niveau de la cheville gauche.

Compte tenu du nombre des lésions douloureuses subies par la victime, du nombre des opérations chirurgicales et des séances de physiothérapie ainsi que des douleurs persistantes, les souffrances endurées peuvent être classées comme « assez importantes » sur l’échelle  d’évaluation allant de 1/7 (très léger), 2/7 (léger), 3/7 (modéré), 4/7 (moyen), 5/7 (assez important), 6/7 (important), à 7/7 (très important) indiquées au barème du Concours Médical.

Au regard de la durée des hospitalisations de la victime, des interventions chirurgicales et de la longue période de convalescence et de rééducation douloureuse, le tribunal retiendra, que les experts ont évalué de façon adéquate le montant de l’indemnité due au titre du pretium doloris.

Il y a partant lieu d’allouer à X, conformément au rapport d’expertise la somme de 35.000 euros du chef de pretium doloris.

T.A. Luxembourg du 26.05.2015, jugement N°143/2015, 8ème Chambre, N° 113.247 du rôle

 2.Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduit l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence causés par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales, dans les activités de loisirs et dans les activités professionnelles ou scolaire et résulte de l’atteinte portée aux satisfactions et aux plaisirs de la vie. Il s’analyse en une perte de divertissement et de délassement humains.

La jurisprudence luxembourgeoise décide que pour pouvoir prétendre à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation de préjudice d’agrément, la victime n’a pas à justifier qu’avant l’accident elle se livrait à des activités sportives ou des distractions autres que celles de la vie courante ; qu’il suffit qu’elle soit privée des agréments d’une vie normale ou que le handicap dont elle souffre lui interdit ou du moins rend plus difficile l’exercice d’activités normales d’agrément (cf. jurisprudence citée par M.

3.Préjudice juvénile

Le préjudice juvénile est défini comme un préjudice d’agrément particulier subi par un être jeune qui voit ses espérances de vie réduites ou certaines joies de l’existence lui être enlevées, respectivement comme un préjudice moral subi par un être du fait d’un choc psychologique, de la privation des jouissances de la vie et des espérances qu’il nourrissait légitimement.

Dans une récente décision, le tribunal a cumulé préjudice d’agrément et préjudice juvénile et a accordé un indemnité de 75.000€.

4.Préjudice esthétique

Le préjudice esthétique est défini comme étant la répercussion d’une atteinte anatomique ou anatomo-physiologique à la personne entraînant chez la victime une altération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi, atteinte psychologique que le médecin sait être habituelle.

Plus précisément, le préjudice esthétique est encore représenté par l’ensemble des disgrâces, statiques ou dynamiques (persistant après consolidation), qui peuvent prendre la forme non seulement de cicatrices, qui enlaidissent l’aspect physique de la victime mais aussi celles de mutilation (amputation), de déformation, ou de rupture de l’harmonie du corps humain (paraplégie, hémiplégie ou tétraplégie…) de sa gestuelle ou de sa démarche (claudication) générant chez la victime, une souffrance morale d’autant plus vive que son aspect disgracieux ou délabré peut être une cause de répulsion qui entrave sa vie relationnelle ou son avenir (Jurisclasseur, Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 202-1-2, n°15).

Ainsi, l’indemnité réparant le préjudice esthétique ne doit pas seulement tenir compte de la répercussion de l’atteinte physique sur l’altération de l’image de la personne qu’en ont les autres, mais également de la répercussion sur l’altération de l’image que cette personne a de soi.

D’après les conclusions de l’expert, X a été amputé d’une jambe à 12 ans et il portera toute sa vie une prothèse. Il a gardé des traces de cicatrices aussi bien aux deux membres inférieurs qu’au niveau du cuir chevelu et du visage.

Dans ces conditions, le tribunal ne saurait  suivre l’évaluation faite par l’expert calculateur et décide, compte tenu des éléments de l’espèce, d’allouer à X la somme de 50.000 euros du chef de préjudice esthétique.

T.A. Luxembourg du 26.05.2015, jugement N°143/2015, 8ème Chambre, N° 113.247 du rôle

5.Préjudice sexuel

Le préjudice sexuel présente trois aspects, à savoir l’impossibilité de procréer, la privation temporaire ou définitive du plaisir sexuel ainsi que la perte ou réduction de la chance de se marier et de fonder une famille (Cour d’appel Vème chambre, 15 juin 1999, n°167/99).

6.Atteintes à l’intégrité physique

a. ATTEINTE TEMPORAIRE A L’INTEGRITE PHYSIQUE

Le dommage résultant de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique peut avoir des conséquences à la fois sur le plan matériel et moral. L’aspect matériel prend en considération l’incidence économique de l’atteinte, tels pertes de salaire, de pension, de gains professionnels ou besoin d’assistance par des tierces personnes. L’aspect moral se réalise par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il est indemnisable par l’allocation d’un forfait.

b. ATTEINTE DEFINITIVE A L’INTEGRITE PHYSIQUE

En ce qui concerne l’atteinte définitive à l’intégrité physique, il y a lieu de rappeler que ce poste vise à indemniser les troubles physiologiques subis par la victime, dont l’état est « consolidé », c’est-à-dire n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.

La fixation de la date de consolidation est faite en fonction de trois critères : le caractère chronique des troubles et l’absence d’évolution, la fin de la thérapeutique active, l’aptitude de l’intéressé à reprendre une activité professionnelle, même partielle.

7. Recours 118 alinéa 3 de l’association assurance accident

En vertu de l’article 118, alinéa 3 du code des assurances sociales, les droits du créancier de l’indemnité passent à l’association d’assurance jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudice couverts par cette association.

La rente, allouée dans le cadre de l’atteinte à l’intégrité physique, n’est pas destinée à remplacer une perte concrète de revenus professionnels mais à indemniser une incapacité de travail, c’est-à-dire une diminution de la capacité de gain.

Le recours prévu à l’article 118, alinéa 3 du code des assurances sociales existe indépendamment de toute perte de revenus de la victime. En cas d’accident du travail n’entrainant pas de perte de revenus, la victime subit un dommage non seulement moral, mais également matériel et c’est sur cette part matérielle que s’exerce le recours de l’AAA.

Le recours de l’AAA s’exerce donc sur l’indemnité due du chef de la part matérielle de l’atteinte à l’intégrité physique.

8. Recours 118 alinéa 3 du code des assurances sociales

Une rente viagère partielle, à laquelle l’assuré social a le cas échéant droit de la part de l’AAA, ne constitue pas un préjudice de droit commun. Il s’agit d’une prestation qui n’est pas forcément destinée à remplacer une perte concrète de revenu professionnel, mais qui sert à indemniser une incapacité de travail, c’est-à-dire une diminution de la capacité de gain. En effet la rente est fixée selon le degré d’incapacité et l’article 97 (6) du code des assurances sociales prévoit expressément que la rente partielle peut être cumulée avec l’indemnité pécuniaire découlant d’une activité professionnelle exercée après l’accident.

Ainsi, en cas de paiement d’une rente partielle, il n’existe pas en principe de corrélation entre la rente allouée par l’AAA et une perte de revenus professionnels de la victime affiliée. Mais il est dorénavant acquis par la jurisprudence que le recours de l’AAA s’exerce sur l’intégralité de indemnités versées à la victime du chef de l’aspect matériel de l’atteinte à l’intégrité physique, sans sous-distinction quant aux préjudices matériels couverts par la rente servie par cet organisme.

L’AAA est donc également en droit d’exercer un recours sur la part dite matérielle des indemnités pour l’atteinte temporaire et l’atteinte définitive à l’intégrité physique au regard des rentes qu’elle a versées en l’espèce et qui couvrent l’aspect économique de l’atteinte à l’intégrité corporelle, étant entendu que les rentes versées par l’AAA ont pour objet de compenser la valeur économique moindre de la victime comme travailleur du fait de l’invalidité.

 C) Accident mortel – Droits des survivants

Il n’est pas excessif de dire que les indemnités sont directement mesurées et qu’il faut des années pour voir les montants standards  évoluer favorablement pour les victimes.

 a. PREJUDICE POUR PERTE D’UN ETRE CHER

Le préjudice moral pour perte d’un être cher consiste essentiellement dans le préjudice d’affection que consiste la perte d’un être cher. C’est en quelque sorte le prix des larmes qui est à payer, c’est la douleur, la souffrance psychologique liée à la perte de l’être cher qui doit être réparée et pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte tant des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet, que des circonstances du décès du proche. Si les sommes allouées ne peuvent jamais correspondre à la valeur de la vie perdue, il s’agit d’apaiser la douleur du chagrin par une satisfaction matérielle ou un bien-être moral ou intellectuel que peut procurer une compensation pécuniaire.

La jurisprudence luxembourgeoise admet en général que le préjudice moral entraîné par la perte d’un être cher est présumé exister en présence d’un lien de sang tel le lien de filiation entre les enfants et les parents. La détermination du préjudice en question doit être faite en fonction des circonstances de la cause, le dommage étant à apprécier « in concreto », ce qui implique que tant l’intensité de la relation d’affection ayant existé entre la victime décédée et la victime par ricochet que les circonstances qui ont entouré le décès de la victime, pour autant qu’elles ont affecté la victime par ricochet, sont à considérer.

(cf. arrêt n° 44/14 V. du 21 janvier 2014 (Not. 21340/02/CD) ; dans le même sens : arrêt n°240/14 V. du 20 mai 2014 (Not. 5905/12/XC)).

Commentaire : Les Cour et tribunaux vont rarement au-delà de 40.000 €. Ces jurisprudences ne tiennent pas suffisamment compte de la douleur morale d’une victime. En réalité elles font l’affaire des assureurs.

 b. PREJUDICE PSYCHIQUE ET TRAUMATIQUE

Il n’est pas exclu que, dans des cas particulièrement graves, un proche de la personne décédée, en l’occurrence un père ou une mère, peut être anormalement traumatisé, ce qui justifie, le cas échéant, une indemnisation distincte. Ainsi, ne saurait être exclue la possibilité d’un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher, dommage qui est à prouver et à évaluer suivant des critères distincts du dommage moral d’affection pour perte d’un proche ».

Les décisions sont rares et ne vont guère au-delà de 5000 €.

(cf. arrêt n°44/14 V. du 21 janvier 2014 (Not. 21340/02/CD) ; dans le même sens ; arrêt n°240/14V. du 20 mai 2014 (Not. 5905/12/XC)).

 D) Frais d’avocat

La partie lésée est en droit de réclamer les honoraires d’avocat qu’elle a dû débourser au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Jurisclasseur Proc. civ. fasc. 524, nos 6 et suivants, concernant la coexistence de l’article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire).

Intérêts moratoires et compensatoires

Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages-intérêts destinés à compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les effets. Les intérêts compensatoires courent à partir de la date de la réalisation du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité. Ils ne sauraient, par conséquent porter sur une période antérieure à la naissance du dommage (Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Georges Ravanari, PAsicrisie 2007, n°102).

S’agissant des intérêts de retard, il convient de relever que les intérêts compensatoires au taux légal sont à calculer pour le dommage moral, le pretium doloris, le dommage esthétique, le préjudice d’agrément et les dégâts vestimentaires à partir du jour de l’accident – 14 juin 2007 – jusqu’au jour du présent jugement.

Les intérêts moratoires sont à calculer sur le montant intégral à partir du jour de la présente décision jusqu’à solde.

T.A. Luxembourg du 26.05.2015, jugement N°143/2015, 8ème Chambre, N° 113.247 du rôle

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