Présence de l’expert–consultant lors des opérations d’expertise – non

Présence de l’expert–consultant lors des opérations d’expertise – non

27 janvier 2016 Non Par Me Gaston Vogel

En pratique il arrive en effet que les médecins-conseils de compagnie d’assurances, faisant parties au procès, assistent à l’examen médical diligenté par l’expert judiciaire.

Cependant, si, comme en l’espèce, la victime s’oppose à cette présence, il appartient au juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise de trancher la question conformément aux dispositions de l’article 218 du nouveau code de procédure civile.

Si, en règle générale, l’expert doit convoquer les parties aux différentes opérations d’expertise afin qu’elles puissent être présentes ou représentées, ce principe souffre néanmoins exception lorsque la présence des autres parties serait inopportun voire, comme en l’espèce contraire au droit à l’intimité de la victime. L’expert peut alors instaurer la contradiction par d’autres moyens, en communiquant aux parties le résultat de son travail et en les convoquant pour en débattre avant le dépôt de son rapport (a rappr CA Lux. 04 mai 2011, rôle 35742).

Ainsi, la partie absente, lors de l’examen clinique de la victime, est en mesure de discuter les investigations techniques menées par le médecin, expert judiciaire indépendant, lors de cet examen, de se voir communiquer tout document et de communiquer lui-même toute pièce indispensable à la confection du rapport d’expertise.

Il suit de ce qui précède qu’une victime qui se voit assigner par voie de jugement devant un médecin-expert aux fins de déterminer son préjudice ne doit pas subir, en outre, la présence d’un médecin-conseil de la partie adverse lors de l’anamnèse et de l’examen clinique.

Ordonnance du juge de la mise en état du 22.01.2016

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail